«exercice financier admissible» d’une entreprise d’un contribuable désigne:a) lorsque le contribuable exploite l’entreprise à la fin de l’année 1994 et qu’aucun exercice financier de celle-ci ne s’est terminé à ce moment, un exercice financier de l’entreprise qui commence après le début de l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de l’année 1995 et qui se termine:i. soit à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ou à la fois de ce paragraphe b et de l’article 190;
ii. soit immédiatement avant la fin de l’année 1995 en raison, à la fois, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et du deuxième alinéa de l’article 601;
b) un exercice financier de l’entreprise qui se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 lorsque, à la fois:i. le contribuable est un particulier qui exploite l’entreprise à titre de membre d’une société de personnes à la fin de l’année 1995;
ii. le particulier a, au cours de l’année 1995, acquis d’une société professionnelle son intérêt dans la société de personnes;
iii. la société professionnelle exploitait l’entreprise à la fin de l’année 1994 à titre de membre de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier ne revient à la société professionnelle;
iv. le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
v. le particulier était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement avant qu’il n’acquière son intérêt dans la société de personnes;
c) lorsque le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition se termine à la fin de l’année 1995 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 et que, à la fin de l’année 1994, l’entreprise était exploitée soit par la société professionnelle à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier visé au deuxième alinéa, un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année d’imposition;
«pourcentage déterminé», relativement à un contribuable, pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une entreprise désigne:a) lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible de l’entreprise est l’année d’imposition 1995 ou que l’un des articles 217.5 à 217.7 s’applique à l’égard de l’entreprise, et que l’année d’imposition donnée se termine:i. dans l’année 1995, 95 %;
ii. dans l’année 1996, 85 %;
iii. dans l’année 1997, 75 %;
iv. dans l’année 1998, 65 %;
v. dans l’année 1999, 55 %;
vi. dans l’année 2000, 45 %;
vii. dans l’année 2001, 35 %;
viii. dans l’année 2002, 25 %;
ix. dans l’année 2003, 15 %;
x. dans une année postérieure à l’année 2003, 0 %;
b) lorsque la première année d’imposition au cours de laquelle se termine un exercice financier admissible d’une entreprise du contribuable est l’année d’imposition 1996 et que l’année d’imposition donnée se termine:i. dans l’année 1996, 95 %;
ii. dans l’année 1997, 85 %;
iii. dans l’année 1998, 75 %;
iv. dans l’année 1999, 65 %;
v. dans l’année 2000, 55 %;
vi. dans l’année 2001, 45 %;
vii. dans l’année 2002, 35 %;
viii. dans l’année 2003, 25 %;
ix. dans l’année 2004, 15 %;
x. dans une année postérieure à l’année 2004, 0 %;